PACTE INSTITUTIONNEL DE LA CONSTITUTION BRETONNEZitat:
Titre 2nd : La Cour de Justice
Article 1er : La constitution de la Cour
La Cour de Justice se compose de hauts magistrats, siégeant collégialement, nommés pour leur compétence, leur mérite, leur neutralité et leur vertu et révoqués pour faute, par cooptation. Les hauts magistrats, ainsi que la loi, peuvent inviter à participer ou à les assister, toutes les personnes qu’ils désirent.
Article 2nd : Les compétences de la Cour
La Cour de Justice est compétente pour rejuger tout jugement de première instance.
La Cour de Justice est compétente pour juger, en première et dernière instance, tout contentieux nobiliaire, tout contentieux avec l’administration, tout acte administratif, toute loi, toute charte, tout traité et toute révision constitutionnelle.
La Cour de Justice peut être saisie pour résoudre un différend institutionnel ou pour rendre des avis officiels.
La Cour de Justice est la seule à pouvoir condamner un juge pour ses manquements dans le cadre de ses fonctions.
La Cour peut agir dans l'urgence et arrêter provisoirement ou définitivement toute mesure administrative ou miliaire prise dans une situation exceptionnelle qui constituerait une atteinte trop sérieuse au droit et à la justice.
Article 3e : Les impératifs de la Cour
1.
La Cour de Justice se doit de demeurer parfaitement impartiale, absolument indépendante de tout pouvoir et être un exemple d’apolitisme.
2.
La Cour de Justice doit se conformer strictement à la lettre et à l’esprit du droit et ne peut s’en écarter que pour satisfaire un intérêt public de premier ordre. Elle doit en outre, autant que possible, faire triompher l’équité, la morale et l’intérêt général.
3.
La Cour de Justice est un sanctuaire inviolable. Le secret y règne et seuls les hauts magistrats et le Grand Duc peuvent décider de le lever.
LOI SUR LES STATUTS DE LA COUR DE JUSTICEZitat:
I/ Formation du siège
Article 1er : Conditions d’entrée en fonction (poil aux petons)
Pour siéger au sein de la noblissime et hautement distinguée Cour de justice, il importe d’être citoyen, de ne pas être élu, ni d’avoir concouru à la dernière élection nationale ou locale, de sa localité forcément, ni même d’être officier de sa Majesté le Grand Duc, ni de diriger un clan ou une quelconque organisation à vocation plus ou moins politique.
Article 2e : Composition de la Cour
La Cour de justice se constitue de quatre juges et d’un nombre variable d’assesseurs. Parmi les juges, l’un doit être désigné président parmi ses confrère ou consœurs. La Cour peut décider d’inviter qui bon lui semble : simples observateurs, étudiants boutonneux ou scrutateurs scrofuleux, sans oublier tous les serviteurs qui lui plaira d’exploiter.
Le Grand Duc y conserve une place d’honneur.
Article 3e : Nomination au sein du sein de la Cour
Ne peuvent devenir juges de la Cour de justice que les individus appartenant au corps des juristes et désignés, après candidature, au sein de la chancellerie, justifiant des aptitudes et conditions réclamées pour siéger et prêtant le serment de la haute magistrature. L’unanimité des juges de la Cour peut faire barrage à une nomination en son sein par la chancellerie.
Article 4e : Aptitude des juges
La chancellerie doit nommer les juges de la Cour de Justice en fonction de leur motivation à rejoindre la haute magistrature d’une part, de leur capacité à se détacher de toute sorte de contingence d’autre part, de leur capacité à user de bon sens et d’appliquer le droit sans scrupule et libre de toute pression pour finir.
Article 5e : Révocation
Un juge ne peut être révoqué de sa fonction que par une décision unanime de ses pairs ou par décision de la moitié des juges et du Grand Duc. La révocation n’est possible qu’en cas de manquement aux obligations de la magistrature, en cas d’abandon de poste, en cas d’immoralité grave en dehors de la Cour ou en cas de comportement de nature à empêcher un travail correct au sein de la Cour.
II/ Statut des magistrats du siège
Article 6e : Devoirs des juges
Les juges doivent être absolument impartiaux dans leurs décisions, sans quoi ils se doivent de se dessaisir. Ils ne doivent accepter aucun avantage de personnes liées à une affaire, ils doivent observer un devoir de réserve strict sur les affaires qu’ils traitent et un devoir de réserve souple sur toutes les questions judiciaires et politiques. Ce devoir s’estompe sur les affaires terminées. Ils doivent en outre fuir de manière hautaine les pugilats de toutes sortes. Il est exigé des magistrats du Siège qu'ils fassent preuve d'impartialité, de rigueur juridique, de sagesse et de dignité, qu'ils portent un manteau d'hermine (propre) lors des procédures, qu'ils ne mettent pas leurs doigts dans leur nez en public et montrent dans leur quotidien leur moralité, leur piété et leur honnêteté.
Article 7e : Droits des juges
Les juges méritent le respect. Leurs décisions et arguments doivent rester secrets, sauf révélation voulue par la Cour ou le Grand Duc. Ils doivent bénéficier de toutes les protections nécessaires pour garantir leur impartialité et leur tranquillité.
Article 8e : Monsieur (ou madame) le Président
Le Président s’exprime au nom de la Cour, il publie les décisions rendues, gère les recours, gère les débats dans l’enceinte de la haute juridiction, y fait régner la discipline, veille à l’approvisionnement en boissons et victuailles pour lui et ses pairs. Il peut à loisir nommer et révoquer un ou plusieurs premier(s) juge(s) pour le seconder dans ses tâches.
Article 9e: Rôle des drôles assesseurs
Si par malheur, inadvertance ou toute autre sorte de tragédie, un juge, au bout de deux jours pleins, ne se présente pas pour assumer ses fonctions, le premier assesseur errant dans les parages et hurlant présent à l’interpellation des magistrats dont il convoite naturellement la place, pourra se substituer au juge absent, se donner des grands airs et juger comme un grand.
Article 10e : Détachement
Tout juge de la Cour peut quitter, pour un délai maximal de 3 mois, la Cour pour participer à des activités politiques ou toute autre sorte de sottises dégradantes mais néanmoins légales, en gardant un droit, à l’issue de ce délai, à la réintégration dans ses fonctions sans aucune formalité.
III/ Organisation et procédures
Article 11e : Les recours
Tout recours doit se justifier par un intérêt à agir directement lié à la personne du requérant. Tout individu, aussi laid et français soit-il, peut réclamer appel d’un jugement de prime instance. Tout citoyen peut contester un acte de droit public ou une élection. Tout noble peut utilement contester un acte nobiliaire. Les recours sont acceptés soit par le Président, soit par la majorité des juges.
Article 12e : Les audiences
Les audiences sont publiques. N’y participent que les personnes liées à l’affaire en cause désignées par le Président. Ce dernier fait régner la discipline et répartit équitablement le temps de parole.
Article 13e : L’interpellation
Tout juge du siège, toute partie à une affaire peuvent saisir le Grand Duc ou le chancelier, préalablement à la décision de la Cour, pour exprimer un avis sur une question de droit soulevée au cours du procès. Le Grand Duc et le chancelier peuvent se saisir d’eux-mêmes s’ils estiment utile d’apporter leur expertise juridique. L’avis prononcé ne liant pas plus les juges qu’un lacet ne lie les pattes à un ours. La saisie du Grand Duc ou du chancelier est obligatoire dans tous les cas où une coutume non référencée par la chancellerie est invoquée et dès lors que la Cour doit distinguer si une norme relève du droit public ou du droit privé. L’omission de cette obligation vaudra un pan-pan cul-cul au Président de la Cour.
Article 14e : Vote et collégialité
Toutes les décisions se prennent à la majorité des juges. En cas d’égalité, la voix du Président est prépondérante. Le Président peut fixer une limite minimale de trois jours pour manifester son choix. Nulle décision ne peut être prise par un juge seul, la collégialité est incontournable.
Article 15e : Motivation
Toutes les décisions doivent être motivées de manière suffisante pour que les pécores faisant l’effort de s’intéresser à la justice puissent connaître et comprendre les raisons de droit et de fait qui ont fondé une décision.
Article 16e : Publication
Toutes les décisions doivent être rendues publiques et écrites dans un breton, ou à la rigueur un français, intelligible. Elles doivent impérativement être datées. Elles peuvent accessoirement être décorées, agrémentées de beaux alexandrins et mêmes encadrées.
Article 17e : Procédure prioritaire
Dès lors qu’une affaire exige d’être traitée rapidement, soit pour des raisons d’urgence, soit parce qu’elle ne nécessite pas par sa nature que l’on s’étende en palabre, soit parce qu’un intérêt public commande un zèle mercurien, le Président de la Cour peut décréter d’autorité que la procédure sera prioritaire. Il pourra dès lors réduire le temps d’audience au strict minimum, voire dispenser le procès d’audience. Seul le Grand Duc peut faire opposition à l’utilisation d’un tel raccourci procédurier.
Article 18e : Délais
Par principe, la Cour doit rendre sa décision au maximum 40 jours après avoir reçu une requête. Au-delà ses membres seront fautifs et pourront être contraints à présenter des excuses publiques. Au-delà de 50 jours, le Grand Duc peut être saisi par le requérant pour statuer en lieu et place de la Cour. Les délais peuvent être exceptionnellement rallongés par le Président de façon régulière si le requérant en fait la demande ou si un intérêt public justifie de suer du cervelet plus longtemps que d’ordinaire.
Article 19e : Cas de dysfonctionnement
Si d’aventure la Cour ne pouvait plus siéger collégialement, pour une raison de hic ou de vit grec, elle devrait alors fermer exceptionnellement jusqu’à ce que la chancellerie trouve un moyen de remédier à la situation. Si par malheur la Cour, prise de folie, venait à violer manifestement et gravement la Constitution, le Grand Duc, après consultation de la chancellerie et entretien avec les magistrats du siège, peut annoncer la dissolution de la Cour et réclamer que la chancellerie recompose celle-ci. Rien n’empêchant la chancellerie d’humilier le Grand Duc en reconduisant les juges malmenés par la couronne. Le Grand Duc engagera alors sa responsabilité vis-à-vis du respect de la Constitution et rira bien qui rira le dernier.
Article 20e : Pouvoir réglementaire
La Cour peut voter une réglementation de sa propre activité pour affiner le présent statut avec la même rigueur qu’un maître fromager affine son fromage.
Yves/ Fastes et privilèges de la Cour
Article 21e : Autorité des décisions
Les décisions rendues par la Cour sont implacables et doivent être appliquées par les autorités compétentes. Tout refus de se conformer à une décision de la Cour s’apparentera à un acte de trahison.
Article 22e : Le secret
Le secret règne au sein du siège et il n’est pas de polichinelle. Les débats autour d’une affaire en cours doivent être tus, tout comme l’opinion des juges, sauf avec leur accord. Le vote des juges également doit être dissimulé pour éviter représailles ou récompenses. La Cour et le Grand Duc peuvent néanmoins briser le sceau du secret et abreuver les quidams de confidences si cela ne porte pas préjudice à l’honneur et à la tranquillité de la justice, ou si cela répond à un impératif moral ou à un intérêt public.
Article 23e : Somptuosités réservées au Président
Le Président a le droit à un siège surélevé, avec des accoudoirs assez larges pour un poser un nain moyennement dodu dans la longueur, ainsi qu’à des coussins réputés plus moelleux que ceux des autres, garnis de plumes de goélands albinos.
Article 24e : Trésors et reliques de la Cour
Le crâne de Morthya, la version originale du Grand Coutumier, le crucifix de Saint Yves et la pelle à tarte qui servit à dépecer feu Aroun, sont la propriété de la Cour, qui doit veiller à la protection de ces merveilleuses reliques.
Article 25e : La légende
La prophétie immémoriale du Siège veut qu'à l'approche de la fin des temps, les magistrats reçoivent du duché des pantoufles neuves et fassent une ronde autour du Grand Coutumier originel pour célébrer le retour du franciscain au fort beau gabarit de chez les morts pour les emporter devant Saint Pierre avec le droit breton et lui présenter ainsi l'œuvre de Bretagne.