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 Betreff des Beitrags: Réglementation de la Cour
BeitragVerfasst: Mo 18.06.2012, 21:43 
Administrator

Registriert: Mi 18.01.2012, 16:31
Beiträge: 46
Myrlin hat geschrieben:
Zitat:
Règlement des audiences (hors urgence)

Article 1 : L'ouverture
Le commencement d'un audience débute à partir du moment où le Président ordonne l'ouverture des hautes portes de la salle d'audience, déclare l'affaire qui sera jugée et octroi les autorisations d'entrer. Solennellement, trois coups de marteau seront donnés pour avertir le lancement de la procédure.

Article 2 : Savoir entrer à la Cour
Les personnes invitées à participer à une audience auront la décence de s'installer sans bruit aux places qui leur seront réservées et de ne moufeter mot tant que la parole ne leur aura pas été donnée. Le refus pour l'un des partis à un procès de répondre à une convocation de la Cour pourra donner lieu à houspillage dans les règles si une bonne raison ou de belles excuses ne sont pas fournis.

Article 3 : Délégation
Les décisions pour le déroulement de l'audience incombant au Président de la Cour, seront prises à défaut par délégation tacite, si le Président ne s'est pas prononcé dans les 2 jours suivant une intervention attendue de sa part, ou par délégation expresse.

Article 4 : L'annonciation
Le Président de la Cour annonce la répartition du temps de parole et la date de clôture des échanges.

Article 5 : Le temps imparti à chacun
Le parti plaignant et le parti défendeur auront chacun, au minimum, deux fois deux jours entiers pour s'exprimer. Cette durée peut être modifiée à loisir par le Président, mais toujours avec un souci d'égalité. Le temps d'intervention des témoins et autres intervenants n'appartenant pas à un parti, s'exprimeront simplement lorsque la parole leur sera donnée. Par principe, le parti plaignant sera le premier à s'exprimer.

Article 6 : L'interpellation
A partir du moment où la Cour se doit de saisir le Grand Duc ou son chancelier, pour les motifs prévus par la loi, une note d'information sera expédiée à la chancellerie. A partir de la réception de cette note, la Cour patientera 4 journées entières pour entendre éventuellement sa Majesté ou son officier. Au delà, la procédure pourra suivre son cours. Il ne sera pas permis, ni au chancelier, ni au Grand Duc, de s'exprimer après la date de clôture de l'audience.

Article 7 : Discipline
La discipline est rendue par le Président et par délégation tacite systématique à tous les autres juges. Cependant, seul le Président peut décider d'exclure une personne de la salle d'audience. Le pouvoir disciplinaire permet de rappeler à l'ordre une personne, de la contraindre à se taire, de lui interdire de se présenter à la Cour et reporter le temps de parole sur un représentant désigné, d'exclure une personne de la salle d'audience sans reporter le temps de parole, de déposer plainte auprès du tribunal ducal pour atteinte à la quiétude et au bon fonctionnement de la Cour ou encore de vilipender vertement.

Article 8 : Clôture de l'audience
A la date indiquée, l'audience est réputée se clôturer automatiquement. Solennellement, les juges se retireront par la porte de l'escalier menant au siège, fermant les épais rideaux rouges derrière eux. Les personnes présentes pourront rester dans la salle pour attendre le rendu de la décision.




Zitat:
Règlement d'application des décision

Article 1 : Notification et publication

Les décisions de la Cour prennent effet au jour de leur publication, sauf précision contraire dans l'arrêt. Il peut être décidé de notifier personnellement une décision, pour assurer l'information des personnes devant exécuter des démarches par la suite.

Article 2 : Sanctions individuelles
Les sanctions prises contre une personne doivent être exécutées, si cela est nécessaire, par les autorités exécutives. Une notification d'exécution sera alors adressée aux autorités compétentes pour accomplir la décision de justice.

Article 3 : Sanctions administratives et institutionnelles
Les sanctions prises contre les administrations et les institutions doivent être exécutées de bonne grâce par celles-ci. La publication de la décision suffit pour informer les autorités. Une notification pourra être adoptée pour expliquer et détailler les mesures à prendre pour satisfaire à l'accomplissement de la sanction.

Article 4 : En cas de refus individuel de se soumettre à la Justice
En tel cas, tout juge de la Cour peut déposer, sans sommation, une plainte auprès du tribunal ducal pour désobéissance à la Haute Justice bretonne. Si le récalcitrant est noble, la Cour, via son greffier ou via un habile courrier anonyme, pour éviter qu'un juge ne soit parti pris, réclamera de la part du Grand Duc, la punition du rebelle.

Article 5 : En cas de refus administratif ou institutionnel de se soumettre à la Justice
En tel cas, tout juge de la Cour peut déposer, sans sommation, aux pieds du Grand Duc, une demande d'intervention, pour exercer tous les moyens de pressions politiques et juridiques afin d'éviter que les autorités publiques bretonnes ne s'écartent du chemin de l'Etat de droit. Si le Grand Duc s'avère être l'autorité récalcitrante, la Cour, via son greffier ou via un astucieux courrier anonyme, pour éviter les représailles du prince, réclamera publiquement que la tête couronnée soit mise en cause par douze citoyens en colère, comme le prévoit la Constitution.

Article 6 : Impartialité de rigueur
Pour faire les choses correctement, il sera bien précisé dans les deux cas évoqués ci-dessus, que ces procédures ne valent pas pré-jugement, qu'elles ne répondent qu'à une logique mécanique et procédurale de suivi de l'exécution des décisions et que la Cour écoutera en toute neutralité les raisons invoquées pour que l'on se foute de sa gueule.

Article 7 : Modalités de règlement

Lorsque la Cour ordonne le paiement d'une amende, d'indemnité ou de tout autre transfert financier, elle peut, soit dans sa décision, soit par notification ultérieure, soit par avis, décider des modalités de paiement qui assureront au mieux la réalisation de la décision. Pourront ainsi être utilisés comme intermédiaires de paiement les avocats, la banque bretonne, une mairie, le duché ou tout tiers formellement désigné par acte scellé. Par défaut, chaque personne sera amenée à réclamer son dû par ses propres moyens et à saisir la justice de première instance en cas de récalcitrance.




Zitat:
Règlement d'acceptation des recours

Article 1 : le dépôt de requête
Toute personne habilitée par la loi peut déposer une requête par elle même, par courrier ou par le truchement d'un représentant, qui devra alors fournir la preuve de son mandatement. Le requête devra être déposée au bureau du greffier, au rez de chaussée de la Cour, entre laudes et vêpres.

Article 2 : présentation d'une requête
Toute requête devra présenter obligatoirement le jugement, l'acte, le fait ou la décision attaqué, ainsi que son ou ses auteurs. La requête devra dépeindre, même brièvement, l'objet de la demande et devra comporter un bref résumé du contexte.

Article 3 : intérêt à agir
Tout plaignant doit avoir un intérêt à agir qui à l'instar d'un impôt, peut être direct ou indirect. L'intérêt à agir est constitué dès lors que la situation juridique contestée porte une atteinte physique, matérielle ou morale visible au plaignant. A défaut d'intérêt propre à agir, un intérêt d'ordre public peut légitimer une requête.

Article 4 : refus des pantalonnades
Les requêtes ne pouvant être considérées comme sérieuses ou dont l'intention est clairement l'assouvissement de basses mesquineries, pourront être refusées.

Article 5 : Acceptation ou rejet d'une requête
En complément à la loi, l'acceptation ou le rejet d'une requête peut s'effectuer par un autre juge que le Président. Tous les juges bénéficiant d'une délégation de compétence automatique. Toutefois, avant toute décision, un juge doit prévenir de son intention et attendre trois jours entiers avant de la rendre exécutoire. Toute opposition d'un autre juge vaudra blocage et amènera à se référer à la loi. Le Président est dispensé de ces formalités.



Zitat:
Règlement des débats internes

Article 1er
Les débats doivent toujours se dérouler dans le calme. La dispute des opinions ne doit pas entamer la concorde des coeurs. La bonne tenue des échanges s'effectue sous l'autorité du Président, à défaut sous celle du ou des premiers juges.

Article 2e
Tous les juges peuvent proposer l'adoption d'une décision ou d'un avis. Chacun peut librement rédiger des projets d'arrêt. Le Président peut toutefois affecter d'autorité certaines tâches à une ou plusieurs personnes en particulier, même rétives. Celles-ci sont alors tenues d'obéir mais peuvent traîner des patins avec toute la mauvaise volonté dont elles sont capables, au risque de recevoir un coup de badine au croupion.

Article 3e
En dehors d'une décision spécifique du Président, le délai de vote pour adopter une décision ou un avis est de 4 jours. Au delà de ce délai, le Président ou un premier juge peut décider de rendre publique la décision. Néanmoins les votes prononcés au delà de ce délai et avant toute publication devront être pris en considération.

Article 4e
Conformément à la loi, un assesseur peut prendre la place d'un juge si au bout de deux jours à partir du début d'un vote celui-ci ne s'est pas prononcé. Toutefois, si le juge réapparait avant la publication de la décision, il pourra s'assoir sur la parole de l'assesseur et prononcer son propre vote.

Article 5e
Un magistrat ou un assesseur ne sont pas en mesure de voter dès lors qu'il se rend compte que son impartialité sur une affaire n'est plus garantie. La majorité des magistrats peut décider d'interdire, au nom du principe d'impartialité et d'objectivité, l'un de leur pair de participer à un vote. En cas d'égalité, le Président départage.




E Naoned
D'ar Mec'hrer 17 a viz Eost 1459
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Verfasst: Mo 18.06.2012, 21:43 


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