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 Betreff des Beitrags: [RP]Codex en vigueur
BeitragVerfasst: Mi 20.06.2012, 19:42 
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Registriert: Mi 18.01.2012, 16:31
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Loys fondamentales Champenoises

Livre I : Des droits fondamentaux

I : Du Souverain de France & du Domaine Royal.

Article I.1 : Le Souverain de France est élu par les Élites du Royaume. Il est source de tous les pouvoirs.

Article I.2 : Tout texte ratifié par le Souverain de France s'applique de plein droit dans le Duché de Champagne.

Article I.3 : Le Duché de Champagne appartient au Domaine Royal, possession directe du Souverain de France.

Article I.4 : Les Bourgades de Argonne, Clermont, Compiègne, Conflans-les-Sens, Langres, Troyes, Sainte-Ménéhould & Varennes forment le Duché de Champagne, Reims constituant sa Capitale & son centre institutionnel & politique.

II : Du Duc de Champagne.

Article II.1 : Le Duc de Champagne, choisit par le Conseil Élu, n’a de légitimité qu’après l’acceptation de son Hommage auprès du Souverain de France.

Article II.2 : Le Duc de Champagne est garant de l’authenticité & de l’intégrité du Duché de Champagne. Il nomme & révoque les Conseillers & Fonctionnaires Ducaux.

Article II.3 : Le Duc de Champagne est Maître en son Conseil, il possède un droit de véto illimité dans le respect des loys en vigueur.

Article II.4 : En cas de démission du Duc de Champagne, la Curia Régis désignera un Régent. Il se devra de gouverner en «bon père de famille», ses décisions ne trouvant de légitimité que durant la durée de son mandat. Il ne pourra modifier les orientations de la politique de sa province, réformer ses institutions, anoblir, engager sa province dans une guerre.

III : Du Conseil Ducal.

Article III.1 : Le Conseil Ducal de Champagne se compose de douze membres élus pour un mandat de deux mois.

Article III.2 : Nul individu ne saurait prétendre à un accès permanent & légitime au Conseil Ducal de Champagne, dans la limite des articles I.2 & III.1.

Article III.3 : Tout individu siégeant au Conseil Ducal de Champagne est tenu au secret.

IV : Du Conseil de la Noblesse.

Article IV.1 : Le Conseil de la Noblesse tient ses locaux au Château de Reims.

Article IV.2 : Le Conseil de la Noblesse se compose des Nobles de mérite Champenois & des membres du Conseil élu stipulé article III.1.

Article IV.3 : Tout individu siégeant au Conseil de la Noblesse est tenu au secret.

V : Du droit en Champagne.

Article V.1 : La rétroactivité des loys n'existe point, sauf en cas de l'article V.2.

Article V.2 : La loy peut-être expressément rétroactive lorsque celle-ci s'accorde avec les intérêts d'un accusé.

Article V.3 : Un texte n'a valeur de loi qu'après avoir reçu le sceau Ducal. Une régence déroge à cet article où la signature et/ou le sceau personnel du Régent.

Article V.4 : La présomption d’innocence prévaut pour toutes les affaires concernant un Noble de mérite.

Article V.5 : Tout accusé est présumé coupable, s’il n’est pas conforme à l’article V.3. Il doit apporter la preuve de son innocence.

VI : De la loy en Champagne.

Article VI.1 : L’ordre de prévalence des normes est le suivant : constitution, loys fondamentales, décrets, ordonnance, chartes, arrêté municipal, usages. En cas de conflit entre deux textes d’égales importances, le plus récent prime. Une abrogation doit suivre le même protocole qu’à son adoption, sauf en cas d’opposition à l’article I.2 où le changement s’effectue de manière tacite & dans le cas de l'article VI.2.

Article VI.2 : Les États Généraux de Champagne sont la source de la loy en Champagne. Les modalités d’adoption sont prévues au sein de la Constitution des États Généraux de Champagne. Seule une session des États Généraux de Champagne a le droit d'abroger une loy fondamentale.

Article VI.3 : À la majorité absolue des votants, le Conseil de Champagne est habilité à adopter des décrets à caractère perpétuel au terme d’un vote de soixante-douze heures. Tout décret doit faire l’objet d’un avis consultatif auprès Conseil de la Noblesse.

Article VI.4 : À la majorité absolue des votants, le Conseil de Champagne est habilité à adopter des ordonnances dont la durée est limitée au mandat en cours au terme d’un vote de quarante-huit heures. Toute ordonnance doit faire l’objet d’un avis consultatif auprès du Conseil de la Noblesse.

Article VI.5 : Le Duc est habilité à adopter des chartes à caractère perpétuel.

Article VI.6 : Tout Maire est habilité à adopter un arrêté municipal limité au territoire de sa ville, après avoir reçu l’accord du Duc ou Régent de Champagne.

VII : De l’économie.

Article VII.1 : Tout individu est libre de commercer sur les marchés de Champagne, dans la limite de l’article VII.2.

Article VII.2 : Des exceptions à l’article VII.1 peuvent être adoptées en cas de crise économique ou de guerre.

Article VII.3 : Chaque Champenois doit s’acquitter de l'impôt ducal. Les Nobles de mérite ayant fiefs en Champagne ne sont pas assujetti aux impôts municipaux.

VIII : Des résidents & des non-résidents.

Article VIII.1 : Toute individu présent sur le territoire du Duché de Champagne est tenu de connaître les loys en vigueur & de s'y conformer. Nul n’est censé ignorer la loy.

Article VIII.2 : Est reconnut Champenois tout individu possédant une demeure en Champagne & y séjournant depuis soixante jours ou possédant un fief Nobiliaire Champenois.

Article VIII.3 : Seul un Champenois peut se porter candidat aux élections municipales & ducales.

IX : Des situations exceptionnelles.

Article IX.1 : À la majorité absolue des votants, le Conseil de Champagne peut déclarer l’état de Guerre sur tout ou partie du territoire Champenois après un vote de vingt-quatre heures.

Article IX.2 : L’état de Guerre provoque de facto la fermeture totale des frontières, l’interdiction du port d’armes, du déplacement en lances & en corps d’armes sans autorisation préalable des Autorités ducales compétentes en la matière, dans la limite de l’article IX.3.

Article IX.3 : Les classes & groupes sociaux suivants constituent des exceptions à l’article IX.2 :
i. La Noblesse reconnue par la Hérauderie & les membres de l'Ordre de Mathusalem.
ii. Les membres du Conseil Ducal de Champagne.
iii. Les agents de la Prévôté & de la Maréchaussée.
iv. Les Loups de Champagne.
v. Les membres de la garde épiscopale des archevêchés de Reims, Sens & Lyon.
vi. Les groupes ou personnes autorisés spécifiquement par les Autorités ducales tels que les milices municipales.

Livre II : De la justice

I : Principes généraux.

Article I.1 : Le Duc est le garant de la justice dans le Duché de Champagne.

Article I.2 : Le procès peut être instruit par le Duché en la personne du procureur, ou par un village en la personne du maire.

Article I.3 : Le maire a à sa charge toutes les affaires relevant de la justice locale, tels que l'esclavagisme, l'escroquerie, le non-paiement des impôts municipaux & le non-respect des arrêtés municipaux.

Article I.4 : Le procureur & le juge ont un devoir de neutralité pour appliquer la justice. Il se doivent d'agir dans les intérêts du duché & du maintien de l'ordre public. Ils ne doivent avoir aucun parti pris par rapport à l'accusation ou la défense.

Article I.5 : Lorsqu'un individu est soupçonné d'avoir commis plusieurs délits de même nature, ceux-ci doivent être groupés dans un unique procès. Si plusieurs individus sont soupçonnés d'avoir participé à un même délit, chacun d'eux doit bénéficier d'un procès personnel.

Article I.6 : Nul ne saurait être jugé plusieurs fois par une instance de même degré pour les mêmes faits, même en cas de vice de procédure. Cependant, une peine qui n'est point effectuée peut donner lieu à un nouveau procès.

Article I.7 : L'accusé doit être en mesure de savoir ce qui lui est reproché lors de l'acte d'accusation & avoir libre accès à son dossier. Si ces obligations ne sont pas respectées, le procès, selon son déroulé, pourra être revu en appel & annulé.

Article I.8 : Les crimes & délits reconnus en Champagne sont subdivisés en quatre catégories graduées en fonction de leur violence.

Article I.8.1 : Basse justice

Elle comprend tous les délits ayant liaison avec des cas d’esclavagisme ou d’escroquerie.

Article I.8.2 : Moyenne justice

Elle comprend tous les délits ayant liaison avec des cas de Trouble à l’Ordre publique & certains cas d'escroquerie aggravée.

Article I.8.3 : Haute justice

Elle comprend tous les délits ayant liaison avec des cas de Trouble à l’Ordre publique Aggravé, de Trahison ou de Haute trahison.

Article 1.8.4 : Justice divine

Elle traitant des cas de sorcellerie & de pacte avec le sans nom.

II : Des différentes parties inhérentes à une procédure.

Article II.1 : Procureur

Article II.1.1 : Il décide de la pertinence d'une procédure. Nul ne peut l'obliger à ouvrir un procès quel qu'il soit, hormis le Duc.

Article II.1.2 : Il instruit le dossier & met en accusation, interroge les témoins & l'accusé & rédige le réquisitoire d'accusation.

Article II.2 : Juge

Article II.2.1 : Le Juge rend la justice en conformité avec les loys du Duché.

Article II.2.2 : Le Duc de Champagne, ou en son nom le Juge de Champagne, sont les seuls référents en matière d'interprétation du Codex Champenois, l'interprétation du Duc prévalant sur celle du Juge de Champagne en cas de désaccord.

Article II.2.3 : Il a le devoir de rendre son verdict en se basant uniquement sur les preuves déposées au dossier, aux témoignages des témoins ainsi que les plaidoiries de la défense & de l'accusation entendus lors du procès.

Article II.2.4 : Il peut accélérer l'avancée du procès en cas de retard dans les plaidoiries de la défense, des témoignages ou même de l'accusation, qui ont chacun deux jours pour ce faire. Il peut rappeler à l'ordre, par écrit, la personne qui est en faute de se présenter au tribunal, que se soit un témoin, l'accusé ou même le procureur.

Article II.2.5 : Un juge a toute latitude pour choisir le mode d'administration d'une peine tant qu'il se conforme aux loys en vigueur.

Article II.3 : Prévenu

Article II.3.1 : La non-présentation du prévenu au tribunal ne peut servir à priori à invoquer une atteinte aux droits de la défense.

Article II.3.2 : Le prévenu a le droit de se faire représenter par un avocat. La défense peut faire appel à deux témoins qui devront prêter serment de vérité & de bonne foi.

Article II.4 : Victimes & Témoins

Article II.4.1 : L'accusation représentant la victime peut faire appel à deux témoins qui devront prêter serment de vérité & de bonne foi.

Article II.4.2 : La crédibilité du témoin sera également fonction de son casier judiciaire.

III : Procédure.

Article III.1 : Déroulement du procès.

Article III.1.1 : Le procès suit automatiquement le prévenu dans les autres Provinces.

Article III.1.2 : Chacun est responsable de sa participation dans le délai qui lui est imparti. Un procès peut être ajourné & reporté au bon vouloir du Juge. Cela permet en effet de palier aux soucis temporels.

Article III.1.3 : La procédure judiciaire suit une procédure séquentielle :
Plainte & témoignages recueillis par la prévôté.
ii. Assignation à résidence par la Prévôté (10 jours maximum pour trahison & haute trahison, sept jours maximum pour tous les autres cas).
iii. Enquête de la prévôté dans le sens ordonné par le Prévôt.
iv. Mise en accusation ou non par le Procureur & transmission au Juge.
v. Procès :
- Lecture de l'acte d'accusation par le Procureur.
- Première plaidoirie de la défense (deux jours).
- Le Procureur a la possibilité de nommer deux témoins (deux jours chacun).
- La défense a la possibilité de nommer deux témoins (deux jours chacun).
- Le Procureur fait son réquisitoire dans lequel il réclame la peine ou la relaxe & argumente sa demande (deux jours).
- Dernière plaidoirie de la défense (deux jours).
vi. Application de la peine, de la relaxe ou du non-lieu par le Juge.
vii. L'Accusé, le Plaignant, Le Juge & le Procureur peuvent déposer une requête en appel auprès de la Cour d'Appel des Royaumes (15 jours sauf dérogation).

Article III.1.4 : L'acte d'accusation doit mentionner certaines informations pour être recevable. Elles sont les suivantes:
i. Le nom du procureur
ii. Le nom de l'accusé
iii. Le nom de la victime
iv. Le lieu & la date de l'infraction
v. Le détails de l'infraction
vi. Les références juridiques
vii. Le nom du ou des témoins
viii. La date, lieu & signature du procureur

Article III.2 : Preuves

Article III.2.1 : Une preuve consiste en un fait ou élément matériel existant qui aide à établir la véracité d’une proposition, d’un fait.

Article III.2.2 : La preuve, écrite ou orale, n'est recevable que si elle présente un lien, direct ou indirect, avec l'affaire en cause & apporte une information, quelque soit le degré d'importance, permettant le rétablissement de la vérité, utile à la Justice.

Article III.2.3 : La recevabilité d'une preuve, en fonction de son intérêt, de sa force probante, est laissée à la libre appréciation de la Justice.

Article III.2.4 : Un verdict se doit d'être rendu sur base d'éléments présentés au tribunal. Les preuves recevables dans cet ordre de préférence sont :
i. Acte juridique écrit
ii. Aveu
iii. Témoignage direct
iv. Témoignage indirect
v. Autres documents

IV : Délits & peines

Article IV.1 : Hiérarchisation des délits

Article IV.1.1 : "Basse Justice"

Article IV.1.1.1 : Esclavagisme

Tout emploi d'un travailleur pour un salaire inférieur ou pour compétences inférieures au minimum fixé par le Duché ou par la Mairie sera considéré comme acte d'esclavagisme.

Article IV.1.1.2 : Escroquerie

Fait de tromper un individu & de la déterminer, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge, par l‘abus d’une qualité vraie ou l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité.

Article IV.1.2 : "Moyenne Justice"

Constitue un acte de trouble à l'ordre public, toute perturbation au bon ordre, à la sécurité, à la salubrité & à la tranquillité publique.
Liste non exhaustive des troubles à l’ordre public :
i. Propos injurieux, calomnieux, diffamatoire ou appelant à la révolte.
ii. Non restitution abusive de mandat. Sauf en cas de mention contraire, un mandat n'est valable que pendant le mandat municipal ou ducal de la personne octroyant le mandat.
iii. Non paiement des impôts municipaux.
iv. Brigandage & vol.
v. Abus de titres, charges, contrefaçon & utilisation de faux. La gravité du délit augmente suivant les charges, qualités & titres de l’individu concerné.
vi. Si, au cours d’un procès, la Justice reconnait un témoignage, une preuve, une déclaration d'identité comme étant faux, l'accusé peut être condamné à une peine conséquente.
vii. Meurtre, coups & blessures.
viii. Non respect du statut de la Noblesse & du Conseil Ducal.
ix. Désobéissance & insubordination hiérarchique.
x. Démission abusive & non autorisée.

Article IV.1.3 : "Haute Justice"

Article IV.1.3.1 : Trouble à l'ordre public aggravé

Tout acte portant gravement préjudice à l'économie &/ou au peuple Champenois de nature à en déstabiliser l'équilibre.
Liste non exhaustive des troubles à l’ordre public aggravé :
i. Constitue un acte d'incitation à la Révolte, tout appel public ou privé visant à organiser un mouvement destiné à renverser le pouvoir communal légitime.
ii. Constitue un acte de Révolte, toute action visant à renverser le pouvoir communal légitime.

Article IV.1.3.2 : Trahison

Constitue un acte de trahison, toute atteinte par un individu exercée à l'encontre des institutions champenoises, ou toute divulgation de renseignements politiques, militaires ou économiques, ayant pour finalité l'affaiblissement du Duché de Champagne & de ses composantes locales.

Article IV.1.3.3 : Haute trahison

Tout individu se verra accusé de haute trahison en cas d’appel à la révolte &/ou de révolte contre le Duché (sauf cas légitime), en cas de participation à une guerre contre le Duché, mais aussi lors de la remise en cause de l’unicité & de l’indivisibilité du territoire Champenois.
De par leurs rangs, les douze Conseillers ducaux, les Hauts fonctionnaires & les Maires de Champagne s'exposent à des poursuites pour Haute Trahison, pour toute Trahison durant l'exercice de leur fonction.

Article IV.1.4 : "Justice divine"

Constitue un acte d'Hérésie, toute violation de la doctrine de notre Sainte Mère l'Eglise.
Seul le plus haut représentant officiel de l'Eglise est apte à saisir la Justice laïque pour ce motif. Après que la Justice du Duché ait examiné les conclusions de la juridiction ecclésiastique compétente ayant rendu son verdict sur les actes hérétiques, le Juge décide de valider ou non les sentences recommandées par la Cour ecclésiastique.

Article IV.2 : Application des peines

Article IV.2.1 : Peines maximales de prison

En cas de délits particuliers non répété, les peines de prison maximales sont liées au statut du prévenu de la manière suivante :
i. Vagabond & paysan: 3 jours maximum
ii. Artisan : 6 jours maximum.
iii. Érudit & Bourgeois : 10 jours maximum.

Article IV.2.2 : Circonstances atténuantes

Laissées à la discrétion du Procureur ou du Juge, elles peuvent aller de la diminution de la peine ou de l’amende à la relaxe.
L'aveu constitue une circonstance atténuante.

Article IV.2.3 : Circonstances aggravantes

En vertu de leur statut ou de leur rang, de la catégorie sociale ou la profession d'une personne donnera lieu à une majoration de la peine pour le crime ou délit commis.
Des personnes visées sans distinction de provenance géographique :
i. La Noblesse de mérite & issue de mérite.
ii. Les membres du Conseil Ducal.
iii. Les Élus locaux.
iv. Le Clergé.
v. Les membres de Conseils Municipaux.
vi. Les Officiers tant civils que militaires.

Article IV.2.4 : Complicité

La participation d’une tierce personne à un acte répréhensible par la loi, qu'elle soit directe ou indirecte, active ou passive, l'expose à des poursuites pour complicité de délit, de crime. Une modération de la peine pourra être envisagée si c&te personne n'est pas l'instigateur, l'acteur principal du délit.

Article IV.2.5 : Récidive

Toute récidive expose l'accusé à voir la gravité & les catégories de peines pour les délits & crimes qu'il a commis, s'accroître d'un rang. La peine ne peut excéder une durée de dix jours de prison.

Article IV.2.6 : Non-respect de verdict

Constitue un acte d'insubordination judiciaire l'acte de ne pas appliquer le jugement rendu par le Juge dans les plus brefs délais. Dans ce cas, la peine encourue est additionnée à la peine exécutée.

Article IV.2.7 : Peines de substitution

Le juge pourra suppléer une condamnation"classique" (amende, prison) par une peine dite de "substitution" dont le degré de sévérité sera relativement similaire à la première. Cette peine pourra prendre d'innombrables aspects & le Juge aura toute liberté quant à la forme qu'il souhaite lui donner, en veillant toujours à l'administrer dans le but répondre à une nécessité (d'ordre utilitaire, humanitaire, distractif...).

Article IV.2.8 : Délit de fuite

Constitue un délit de fuite le fait de fuir une ville ou un duché afin de se cacher des agents ducaux ou des armées ou alors qu'on y a été assigné. Lorsqu'il est associé à une procédure judiciaire devant aboutir à un procès, le délit de fuite est une circonstance aggravante conduisant au moins à une peine de prison.

Article IV.2.9 : Échelle des peines

Article IV.2.9.1 : Délits légers

i. Sanctions publiques (mise au pilori, excuses publiques, …).
ii. Sanctions financières (remboursements, dédommagements, amendes, …).
iii. Sanctions de travaux d’utilité publique (faire accomplir au condamné une action qui bénéficie à l’ensemble de la communauté).
iv. Sanctions aux droits (perte du droit de candidature, de vote, ...)

Article IV.2.9.2 : Délits sérieux

i. Délits légers.
ii. Sanctions physiques (bastonnade en place publique, carcan, ...).
iii. Sanctions pénitentiaires légères (peine de prison inférieure ou égale à 3 jours).

Article IV.2.9.3 : Délits graves

i. Délits sérieux.
ii. Sanctions pénitentiaires lourdes (peine de prison supérieure à 3 jours).

Article IV.2.9.4 : Crime simple

i. Délits sérieux

Article IV.2.9.5 : Crime grave

i. Délits graves.
ii. Sanctions corporelles (sévices corporels infligés au condamné).
iii. Bannissement (3 mois maximum sans cumul avec une peine de prison & seulement en cas de haute trahison & brigandage).

Article IV.2.9.6 : Crime infâme

i. Délits sérieux.
ii. Crime grave.
iii. Peine capitale (les nobles seront par égard décapités. Pour les roturiers, le moyen sera laissé à l’appréciation du juge).

Article IV.3 : Prescription des délits

Nul ne pourra être poursuivi par la Justice du Duché de Champagne pour des faits datant de plus de :
i. Deux mois si le chef d'accusation entre dans la catégorie des délits de "Basse Justice".
ii. Trois mois si le chef d'accusation entre dans la catégorie des délits de "Moyenne Justice".
iii. Six mois si le chef d'accusation entre dans la catégorie des délits de "Haute Justice" hormis pour les crimes relevant de la Trahison ou de la Haute Trahison qui ne seront soumis à aucune prescription.


Fait par le Roy Consort de France & Duc de Champagne étant en son Conseil, le treizième jour du mois de Novembre de l’an de grasce mil quatre cent cinquante-neuf,

Cerberos d'Armantia de Malemort,
Roy de France,
Duc de Champagne
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Nous validons & contresignons ces textes comme justes & bons pour Nos sujets de Champagnes,

Nebisa de Malemort d’Armantia
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Verfasst: Mi 20.06.2012, 19:42 


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